Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Octobre 2019
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration d'informer le contribuable, dont elle envisage le rehaussement, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.
En revanche, cette communication n’est pas nécessaire si à la date à laquelle il en a sollicité la communication, le contribuable redressé pouvait accéder directement et effectivement à ces mêmes documents en sa qualité de représentant légal, au titre de laquelle il les avait remis à l'administration fiscale.
CE, 10e et 9e ch. réunies, 27 juin 2019, n° 42.1373