Bienvenue sur notre nouveau site Internet

Actualités juridiques

Actualités - Droit social

LE DEPASSEMENT DU VOLUME PREVU PAR UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS N'ENTRAINE PAS A LUI SEUL LA NULLITE DE LA CONVENTION NI L'OBLIGATION DE REGLER DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Décembre 2018

Dans une affaire jugée le 24 octobre 2018, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’une salariée en convention de forfait en jours sur l’année qui demandait la condamnation de son employeur à lui payer, notamment, plus de 55 000 € au titre des heures supplémentaires.

Pour mémoire, la convention individuelle signée entre le salarié et l’employeur doit respecter la limite fixée par l’accord collectif autorisant le recours au forfait jours, limite qui ne doit pas dépasser 218 jours par an (c. trav. art. L. 3121-64, I, 3°).

La salariée soutenait que la clause de forfait jours ne pouvait lui être opposée en s’appuyant, entre autres arguments, sur le dépassement de son forfait. Alors que son forfait jours était contractuellement fixé à 218 jours, elle avait effectué de 2011 à 2013 respectivement 234, 221 et 224 jours de travail effectif, soit plusieurs jours au-delà de sa convention de forfait.

La Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée, rappelant que la seule circonstance qu’un cadre dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n'emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d'effet.

Notons toutefois que lorsque le salarié soutient avoir dépassé le forfait de jours prévu pas son contrat, il peut se placer sur le terrain du paiement des jours de travail excédentaires. La preuve du nombre de jours travaillés ne lui incombe pas particulièrement, puisque le juge prend sa décision au vu des pièces produites par l’employeur et par le salarié, après avoir éventuellement ordonné des mesures d’instruction (c. trav. art. L. 3171-4 ; cass. soc. 23 septembre 2009, n° 08-41377, BC V n° 19).

Pour finir, même si ce mécanisme n’était pas en cause dans cette affaire, on rappellera que le code du travail prévoit un dispositif de renonciation négociée à des jours de repos, qui permet de travailler au-delà du volume prévu par la convention de forfait moyennant une rémunération majorée (c. trav. art. L. 3121-59, L. 3121-64, II dern. al. et L. 3121-66).

Cass. soc. 24 octobre 2018, n° 17-12535 D

Actualités juridiques

Notre calendrier fiscal

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

Droit social Jul 2021

Grève : l'atteinte à la liberté de travailler des salariés justifie un licenciement pour faute, sans obligation de vérifier l'impact portée aux intérêts de la société

« La cour administrative d'appel de Douai a relevé, par des constatations souveraines non arguées de dénaturation, qu'il ressortait des pièces du ...

 
Fiscalité Mar 2021

Les fonds détournés par un contribuable et encaissés par sa société sont susceptibles d'imposition

« Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerc...

 

Quand le juge des référés commercial prend le pas sur les juges prud'homaux

« Si la juridiction commerciale, qui a compétence, dans le cadre d'un litige opposant deux sociétés commerciales, pour statuer sur la validité et ...

 

Accident de la circulation : un fauteuil roulant électrique est un dispositif médical et non un véhicule terrestre à moteur

« Vu les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tels qu’interprétés à la lumière des objectifs assignés aux ...

 
Chiffres clés Jul 2021

La COVID-19 en chiffres au 27/06/2021

179 075 604 cas confirmés dans le monde ; 33 034 818 cas confirmés en Europe ; 5 770 021 cas confirmés en France. 3 876 675 décès dans le monde ...