Bienvenue sur notre nouveau site Internet

Actualités juridiques

Actualités - Droit social

Accident du travail : la sécurité sociale cesse de verser les IJSS dès que la victime peut reprendre une activité professionnelle quelconque, et pas forcément son emploi antérieur

Juillet 2018

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) verse au salarié victime d’un accident du travail des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation de la lésion (c. séc. soc. art. L. 433-1, al. 2). Ce qui signifie que les indemnités journalières sont versées jusqu'à la date de consolidation des blessures que si la victime se trouve, en raison des séquelles de l'accident, dans l'incapacité de reprendre le travail (cass. civ., 2e ch., 23 janvier 2014, BC II n° 18).

Mais à partir de quand cesse l’incapacité de travail pour la sécurité sociale ? Est-ce à partir du moment où le salarié est capable de reprendre son ancien emploi, ou dès lors qu’il peut exercer une activité professionnelle quelconque ? C’est sur cette question que s’est penchée la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2018.

Dans cette affaire, un salarié peintre acrobate avait été victime d’un accident du travail le 28 février 2008. Sa CPAM lui avait versé des indemnités journalières jusqu’au 20 avril 2010, date à laquelle elle avait considéré, après expertise technique, qu’il était apte à reprendre le travail. Le salarié, lui, estimait que les IJSS auraient dû lui être payées jusqu’au 18 octobre 2011, date de consolidation de sa blessure, dans la mesure où il n’était pas capable de reprendre son activité professionnelle antérieure.

La cour d’appel a rejeté sa demande. Pour les juges du fond, la date de consolidation ne se confond pas avec la date de la fin de l’incapacité de travailler. Et, en se basant notamment sur une expertise médicale, ils ont estimé que si le salarié ne pouvait en effet pas reprendre son ancienne activité au 20 avril 2010, il ne se trouvait toutefois pas dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque à cette date. Par conséquent, il ne pouvait pas continuer à percevoir les IJSS.

La Cour de cassationa validé la décision de la cour d’appel et rejeté le pourvoi du salarié. Pour la Haute juridiction, il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque.

L’expert médical ayant considéré que le salarié n’était pas inapte à toute activité professionnelle, la cour d’appel en a donc exactement déduit que l’intéressé ne se trouvait pas dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 20 avril 2010 et ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice des IJSS pour la période débutant à cette date.

Cass. civ., 2e ch., 21 juin 2018, n° 17-18587 FSPB

Actualités juridiques

Notre calendrier fiscal

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

Droit social Jul 2021

Grève : l'atteinte à la liberté de travailler des salariés justifie un licenciement pour faute, sans obligation de vérifier l'impact portée aux intérêts de la société

« La cour administrative d'appel de Douai a relevé, par des constatations souveraines non arguées de dénaturation, qu'il ressortait des pièces du ...

 
Fiscalité Mar 2021

Les fonds détournés par un contribuable et encaissés par sa société sont susceptibles d'imposition

« Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerc...

 

Quand le juge des référés commercial prend le pas sur les juges prud'homaux

« Si la juridiction commerciale, qui a compétence, dans le cadre d'un litige opposant deux sociétés commerciales, pour statuer sur la validité et ...

 

Accident de la circulation : un fauteuil roulant électrique est un dispositif médical et non un véhicule terrestre à moteur

« Vu les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tels qu’interprétés à la lumière des objectifs assignés aux ...

 
Chiffres clés Jul 2021

La COVID-19 en chiffres au 27/06/2021

179 075 604 cas confirmés dans le monde ; 33 034 818 cas confirmés en Europe ; 5 770 021 cas confirmés en France. 3 876 675 décès dans le monde ...