Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Mai 2021
« La nullité prévue par l’article L. 820-3-1 du code de commerce n’est pas applicable en cas de défaut de convocation du commissaire aux comptes aux assemblées générales en cause. Le moyen, qui soutient la thèse contraire, n’est donc pas fondé. ».
En conséquence, quand bien même le commissaire aux comptes de la société n'a pas été convoqué à une délibération adoptée par l’assemblée, ce qui peut constituer une infraction pénale (c. com., art. L. 820-4), elle n’est pas susceptible d’être annulée sur ce fondement.
En pratique, la Cour de cassation vise ici à apporter une stabilité, d’autant que les poursuites pénales en la matière demeurent anecdotiques.
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 18-24.302