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Actualités juridiques

Actualités - Droit des affaires

Annuler une vente et du crédit affecté postérieurement à la liquidation judiciaire du vendeur : c'est parfois possible !

Avril 2021

« Vu l'article L. 622-21, I, du code de commerce :

[…] le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

[…] Pour déclarer les emprunteurs irrecevables à agir contre le liquidateur du vendeur et contre la banque, l'arrêt retient que les demandes d'annulation et de résolution formées par M. et Mme I... contre le vendeur affecteront nécessairement le passif de la liquidation et constituent une action prohibée, sauf à ce qu'il soit justifié d'une déclaration de créance, et que, tel n'étant pas le cas, leur irrecevabilité à agir contre le vendeur leur interdit, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, d'agir également contre le prêteur.

[…] En statuant ainsi, alors que les emprunteurs fondaient leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ainsi que sur l'existence d'un dol, et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, de sorte que, peu important le sort de l'éventuelle créance de restitution du prix de vente dans la procédure collective du vendeur, les demandes litigieuses ne se heurtaient pas à l'interdiction des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé. ».

Il ressort de ce qui précède qu’un acquéreur peut agir à l’encontre d’un vendeur, postérieurement à sa liquidation judicaire, pour obtenir l’annulation de la vente et du crédit afférent ; dès lors qu’il agit sur le fondement du dol ou de la violation de la réglementation sur le démarchage.

Cass. com., 3 fév. 2021, n° 19-13.434

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