Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Novembre 2020
« […] Le non-respect des formalités édictées par les articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce [indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la forme sociale et du capital social], bien que constitutif d’une infraction pénale, n’emportant pas nécessairement la nullité de l’acte, la cour d’appel […] a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l’absence de mentions prescrites sur la lettre de mise en demeure du 28 juillet 2014 n’en affectait pas la validité dès lors que la société locataire avait identifié que la lettre lui avait été adressée par la société bailleresse ou son gérant. ».
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-13.242