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Actualités - Droit des affaires

Revirement de jurisprudence : plus d'obligation de sécurité de résultat pour les exploitants de magasin !

Novembre 2020

« Vu les articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil et L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation :

[…] La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.

[…] Si le second de ces textes édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle, contrairement à ce qui a été jugé (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.109).

[…] Pour accueillir les demandes de Mme P...  et de la CPAM, après avoir estimé que la preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire litigieux n’était pas rapportée et en avoir déduit que la responsabilité de la société Carrefour ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, l’arrêt énonce que, conformément à l’article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation, cette dernière est débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat et que le fait que Mme P...  ait été blessée suffit à retenir sa responsabilité sur ce fondement.

[…] En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ».

En conclusion, la responsabilité de l’exploitant d'un magasin en libre-service ne peut être engagée à l'égard d'une personne ayant fait une chute dans le magasin qu'à la condition que la personne apporte la preuve que sa chute a été provoquée par un objet ou un équipement en mauvais état, ou encore placé dans une position anormale.

Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-11.882

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