Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Septembre 2020
« Il en résulte que la preuve est rapportée par l’employeur de ce que M. Y a utilisé des salariés et des outils de la société dont il était le directeur général pour un travail exécuté au profit d’un tiers, et ce dans son seul intérêt personnel, se faisant rémunérer en espèces pour les services rendus.
Ces faits sont à eux seuls constitutifs d’une faute grave, sans pour autant constituer une faute lourde, l’intention de nuire du salarié n’étant pas établie. »
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mai 2020, n° 17/01014