Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Juillet 2020
« Il appartient […] au contribuable […] de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ».
Or, « En se bornant à soutenir que ses dirigeants travaillent plus que cinq jours par semaine et que la prise de repas avec ses clients et ses fournisseurs, le week-end et les jours fériés, est un usage classique dans le milieu professionnel du bâtiment, la SAS Etter Lucien n'établit pas que les frais de restauration en litige ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ».
Ainsi, faute pour le contribuable de prouver que les charges ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise, leur déduction du résultat fiscal n’est pas admise.
CAA Nancy, 18 juin 2020, n° 18NC01071