Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Juillet 2020
« […] il résulte des dispositions de l'article 44 sexies […] [du code général des impôts], éclairées par les travaux parlementaires, que la seule circonstance qu'une entreprise nouvelle procède à la reprise d'une activité préexistante, quelles qu'en soient l'ampleur, la date et les modalités, suffit à mettre fin, à compter de cette reprise, au droit à bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions [exonération d'impôt sur les bénéfices au profit des entreprises nouvelles implantées dans certaines zones du territoires] […] ».
CAA Nancy, 18 juin 2020, n° 18NC00870