Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Juin 2020
L’indemnisation prévue à l’article L. 441-2, II, du Code de commerce (ancien article L. 441-6, I-5o) est subordonnée à l’existence d’un contrat entre les deux parties.
Ainsi, un tiers, victime par ricochet de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ne peut fonder la demande d’indemnisation de son préjudice personnel que sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle et non sur les dispositions susvisées du Code de commerce.
Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-20.256