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POUR ORGANISER UNE REUNION EXTRAORDINAIRE DU CE, IL FAUT UNE MAJORITE DE TITULAIRES

Mars 2019

Pour vérifier si une demande de réunion extraordinaire du comité d’entreprise émane bien de la majorité de ses membres, seuls les élus ayant voix délibérative sont pris en considération. Il n’y a donc pas à tenir compte des suppléants, des représentants syndicaux au comité et du président du comité.

Les membres du comité d’entreprise (CE) ont la faculté de demander la tenue d’une réunion extraordinaire. La requête doit émaner de la majorité des membres du CE pour s’imposer à l’employeur (c. trav. art. L. 2325-14, dans sa version antérieure au 1er janvier 2018). Mais qu’entend-on par « membres du CE » ? S’agit-il exclusivement des titulaires ou également des suppléants, voire des membres non élus ?

Dans l’une des rares décisions portées à notre connaissance, la cour d’appel de Colmar avait conclu que, pour apprécier si la condition de majorité était remplie, il ne fallait tenir compte que des élus titulaires de la délégation salariale et exclure le président du comité, c’est-à-dire l’employeur ou son représentant (CA Colmar, 2e civ. a, 9 février 2006, n° Rg 05/00449).

La Cour de cassation adopte la même interprétation, dans un arrêt du 13 février 2019.

Dans cette affaire, le CE d’une unité économique et sociale (UES) comprenait six titulaires et trois suppléants, ainsi qu’un représentant syndical et, naturellement, le président du comité, soit onze personnes au total. Trois titulaires, deux suppléants et le représentant syndical avaient demandé une réunion extraordinaire du comité (l’arrêt ne précisant pas quel était l’ordre du jour proposé).

L’employeur n’ayant pas donné suite à cette demande, le représentant syndical et deux titulaires avaient saisi le juge des référés avec succès.

En effet, selon la cour d’appel de Paris, pour apprécier si la condition de majorité était remplie, il fallait prendre en considération tous les membres du CE : élus titulaires, élus suppléants, représentants syndicaux et président du comité. Selon cette interprétation, la demande était valable, puisque présentée par six membres sur onze.

La Cour de cassation censure cette décision par un attendu de principe : « la majorité des membres du comité d’entreprise visée à l’article L. 2325-14 du code du travail s’entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative ». Par conséquent, il ne faut tenir compte que des élus titulaires. Les suppléants (à l’exception, le cas échéant, de ceux remplaçant un titulaire), les représentants syndicaux au CE et l’employeur ou son représentant ne sont pas pris pas en considération.

Dans le cas présent, trois titulaires sur les six que comptait le CE avaient demandé l’organisation d’une réunion extraordinaire. La condition de majorité n’était donc pas remplie. Il aurait fallu au minimum quatre titulaires.

Il convient de souligner que l’arrêt d’appel est cassé « sans renvoi », donc sans que la Cour de cassation juge utile qu’une autre cour d’appel se penche à nouveau sur cette affaire.

Enfin, cette solution est à notre sens transposable au CSE, le code du travail subordonnant toujours l’organisation d’une réunion extraordinaire du comité à la demande de « la majorité de ses membres » (c. trav. art. L. 2315-28).

Cass. soc. 13 février 2019, n° 17-27889 FSPB

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