Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Janvier 2019
À partir de 2019, la loi Avenir professionnel ouvre la possibilité de définir les compétences professionnelles exigées des maîtres d'apprentissage par convention ou accord collectif.de branche (c. trav. art. L. 6223-8-1 au 1.01.2019 ; loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 13-VII).
Un décret précise les conditions de compétence professionnelle exigées du maître d'apprentissage lorsqu’une convention ou un accord de branche ne les a pas définies (c. trav. art. L. 6223-8-1). Ces dispositions sont donc supplétives.
Ces conditions sont simplifiées. À l’avenir, le maître d’apprentissage devra (c. trav. art. R. 6223-22 modifié et art. R. 6323-24 abrogé) :
Le décret précise que les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Par ailleurs, le titre de « maître d’apprentissage confirmé », actuellement délivré par les chambres consulaires, est supprimé (c. trav. art. R. 6323-25 à R. 6323-31 et R. 6227-10 abrogés). Ces dispositions s’applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.
Décret 2018-1138 du 13 décembre 2018, JO du 14