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Actualités - Droit social

LA LOI DE REFORME POUR LA JUSTICE EST PARUE AU JOURNAL OFFICIEL

Avril 2019

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est parue au Journal Officiel du 24 mars 2019, après que le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision. Certaines mesures ont un impact direct sur les contentieux en matière sociale.

Fusion du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance à compter du 1er janvier 2020. – Les tribunaux judiciaires se substitueront aux tribunaux d’instance (TI) et aux tribunaux de grande instance (TGI) à compter du 1er janvier 2020 (c. org. jud., art. L. 121-1 modifié ; loi 2019-222 du 23 mars 2019, art. 95 et 109 XXIII, JO du 24).

Pour que cette réforme soit complète, une ordonnance devra être adoptée notamment pour modifier les textes et codes concernés par cette fusion (loi, art. 107). Elle sera prise dans un délai de 12 mois à compter la promulgation de la loi de réforme de la justice.

Cet aspect de la réforme a été validé par le Conseil Constitutionnel (déc. n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, §§ 369 et s.).

Impact sur certains contentieux sociaux. - Cette fusion aura un impact sur divers contentieux en matière sociale et principalement sur les contentieux dits « collectifs ». À titre d’exemple, les contentieux suivants seront concernés.

Contentieux des élections professionnelles. Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux au comité social et économique sont de la compétence du juge d’instance (c. trav. art. L. 2314-32). À l’avenir, c’est le tribunal judiciaire qui devra être saisi.

Litiges sur l’application ou interprétation d’accords collectifs. Quand un syndicat saisit le juge pour faire appliquer ou interpréter un accord collecter, il saisit le TGI (cass. soc. 21 novembre 2012, n° 11-15057, BC V n° 297). Demain, le tribunal judiciaire sera compétent.

Par ailleurs, le contentieux des saisies des rémunérations sera confié au président du tribunal judiciaire, qui exercera les fonctions de juge de l’exécution (c. org. jud., art. L. 215-5 et L. 216-6 modifiés ; loi, art. 95).

Représentation obligatoire par un avocat. – Un futur décret devrait rendre obligatoire la représentation obligatoire par un avocat dans les litiges relatifs aux élections professionnelles (loi, art. 5 ; rapport annexé, 1.2.2). Ce point de la réforme est également validé par le Conseil Constitutionnel (déc. n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, §§ 29 à 33).

Devant le conseil de prud’hommes aucun changement n’est à noter en la matière si ce n’est que la liste des personnes autorisées à représenter l’employeur ou le salarié sera transférée de l’article R. 1453-2 à l’article L. 1453-1 A du code du travail (loi, art. 5).

Modes amiables de règlement des conflits. - La loi a notamment pour objectif de développer la culture du règlement alternatif des différends.

Entre autres mesures en ce sens, elle permet au juge judiciaire qui estime qu’une résolution amiable du litige est possible d’imposer aux parties de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Et ce, à tout moment de la procédure et y compris en référé (loi 95-125 du 8 février 1995, art. 22-2 modifié ; loi, art. 3). Cette mesure est entrée en vigueur le lendemain de la publication de la loi au JO, soit le 25 mars 2019. Attention, il ne s’agit pas d’enjoindre une médiation aux parties mais seulement de leur imposer de rencontrer un médiateur.

Ce pan de la réforme a aussi été déclaré conforme par le Conseil Constitutionnel (déc. n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, §§ 15 et s.).

Pour mémoire, le juge prud’homal a déjà cette faculté (c. trav. art. R. 1471-2).

Contentieux de la sécurité sociale. - La loi ratifie l’ordonnance 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale (loi, art. 100).

Elle met notamment fin à la distinction entre contentieux général et contentieux technique de la sécurité sociale dans le code de la sécurité sociale pour donner suite au transfert de tout le contentieux de la sécurité sociale au TGI (loi, art. 96 ; c. séc. soc. art. L. 142-1 modifié ; c. org. jud. art. L. 211-6).

Loi 2019-222 du 23 mars 2019, JO du 24 ; déc. n° 2019-778 DC du 21 mars 2019

 

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