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Actualités - Fiscalité

DEFINITION LEGALE DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS

Février 2019

La loi de finances pour 2019 donne une définition légale des terrains et bâtiments industriels pour la détermination de la valeur locative à partir de laquelle est calculée la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière (sur les propriétés bâties et non bâties).

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, ont un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice (loi art. 156, I.3° ; CGI art. 1500, I. A nouveau) :

  • soit d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques ;
  • soit d’activités, autres que celles mentionnées ci-dessus, qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

Si ces bâtiments et terrains figurent à l'actif d'un bilan, leur valeur locative est déterminée par application de la méthode comptable (CGI art. 1500, II. 1° et 2°). Dans le cas contraire, ainsi que pour les biens dont disposent les entreprises artisanales (loi art. 156, I.3°. c; CGI art. 1500, II.3° modifié), la valeur locative est déterminée selon les règles fixées pour les locaux professionnels.

Par exception, à compter du 1er janvier 2020, les bâtiments et terrains servant à l'exercice de l'une ou l'autre des activités visées ci-dessus ne sont pas qualifiés d’industriels, et sont donc toujours évalués comme les locaux professionnels, même s'ils figurent à l'actif d'un bilan, lorsque deux conditions sont réunies (loi art. 156, I.3° ; CGI art. 1500, I. B et C) :

  • ces bâtiments et terrains sont affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
  • la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas 500 000 €.

Le franchissement de ce seuil de 500 000 €, à la hausse ou à la baisse, n'entraîne un changement de méthode d'évaluation qu'après une période de 3 ans.

De nouvelles obligations déclaratives consécutives à un changement de méthode d'évaluation sont mises à la charge des propriétaires et des exploitants.

 Loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 156

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