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RELATIONS COTISANTS-TIERS DECLARANTS : LE MANDAT UNIQUE EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2019

Février 2019

Dans un objectif de simplification, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a prévu de mettre en place un système de mandat unique entre cotisants et tiers déclarants, censé éviter à ces derniers d’avoir à effectuer plusieurs fois les mêmes démarches auprès des organismes de recouvrement. Ce nouveau cadre des relations cotisants-tiers déclarants est entré en vigueur le 1er janvier 2019, après la parution au Journal officiel du décret en précisant les modalités d’application.

Objet et entrée en vigueur

Les cotisants (employeurs et travailleurs indépendants) font parfois appel à des tiers déclarants (ex : experts-comptables ; avocats) afin qu’ils réalisent, pour eux, leurs déclarations sociales (DSN, déclaration sociale des indépendants etc.). Toutefois, jusqu’à fin 2018, ces tiers déclarants devaient en principe, à chaque fois, justifier de leur mandat auprès de chacun des organismes sociaux.

Pour éviter qu’ils aient à effectuer plusieurs fois les mêmes démarches, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a posé les bases d’un cadre juridique aux relations entre les cotisants (ou futurs cotisants) et leurs tiers déclarants, inspiré du dispositif fiscal du tiers de confiance (c. séc. soc. art. L. 133-11 et L. 243-6-8 ; loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, art. 21, JO du 24).

Ce cadre repose sur le principe d’un mandat unique, chargeant les tiers de l’accomplissement de l’ensemble des formalités et déclarations sociales des cotisants. De leur côté, les tiers sont tenus de procéder auxdites démarches par voie dématérialisée.

Le décret permettant l’entrée en vigueur de ce nouveau mécanisme est paru récemment au Journal officiel (décret 2018-1235 du 24 décembre 2018, JO du 26). Selon sa notice, il est entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Ce texte précise notamment les modalités de déclaration de la mission confiée par un cotisant à un tiers déclarant, le contenu de cette mission ainsi que les obligations du tiers déclarant, du cotisant et de l’organisme de recouvrement.

Déclaration du mandat unique

Concrètement, le cotisant doit déclarer la mission qu’il confie au tiers déclarant qu’il a choisi à l’URSSAF, à la caisse générale de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève (c. séc. soc. art. L. 133-11 et R. 133-43, I nouveau).

Par délégation, le tiers lui-même peut aussi réaliser cette déclaration (c. séc. soc. art. L. 133-11).

La déclaration de la mission confiée au tiers déclarant est réputée accomplie lorsque celui-ci a effectué, selon le cas, la déclaration sociale nominative (DSN), la déclaration sociale des indépendants ou la déclaration des revenus professionnels (exploitants agricoles) pour le compte de son client (c. séc. soc. art. R. 133-43, I nouveau).

Une fois la déclaration du mandat effectuée, le tiers est réputé accomplir toutes les formalités ou déclarations sociales pour le compte de son client auprès des organismes de sécurité sociale, sauf stipulation contraire ou résiliation du contrat qui le lie au cotisant (c. séc. soc. art. L. 133-11 et R. 133-43, I nouveau). Le mandat peut donc prévoir que le tiers n’effectuera qu’une partie de ces formalités ou déclarations.

Le tiers déclarant doit accomplir sa mission dans les conditions et délais prévus par la réglementation. Il est le principal interlocuteur de l’organisme de sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 133-43, I nouveau).

Rappelons que le mandat peut aussi permettre au tiers déclarant d’effectuer différentes autres démarches auprès des organismes de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 243-6-8) : demande de transaction URSSAF, rescrit, arbitrage de l’ACOSS si une entreprise multi-établissements est confrontée à des interprétations contradictoires d’URSSAF différentes, mise en avant d’une circulaire opposable ou d’une décision explicite de son ancienne URSSAF pour faire échec à un redressement de cotisations, demande d’échéancier de paiement (c. séc. soc. art. L. 243-6-1 à L. 243-6-6).

Obligations et responsabilité du cotisant

La loi a prévu que le recours à un tiers déclarant ne dispense pas l’employeur ou le travailleur indépendant de répondre, le cas échéant, aux demandes des organismes de sécurité sociale, quel qu’en soit le motif (c. séc. soc. art. L. 133-11, I). Cela n’empêche pas non plus la mise en œuvre à son égard des règles de contrôle, de recouvrement et de sanctions (c. séc. soc. art. L. 133-11, II).

Le décret du 24 décembre 2018 ajoute que, indépendamment des stipulations conventionnelles du mandat, le cotisant reste tenu à l’ensemble des obligations et bénéficie de l’ensemble des droits prévus par la réglementation à l’égard des organismes de sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 133-43, I nouveau).

Il précise aussi que lorsque le tiers déclarant méconnaît les obligations qui découlent de sa mission, le cotisant accomplit lui-même les déclarations et formalités sociales. Le cotisant demeure en outre responsable du paiement des pénalités et majorations prévues en cas de défaut de production d’une déclaration obligatoire, d’inexactitude des montants déclarés ou d’omission de salariés ou assimilés dans la déclaration (c. séc. soc. art. R. 133-43, III nouveau).

Obligations de l’organisme de sécurité sociale

L’organisme de sécurité sociale auprès duquel la mission confiée au tiers a été déclarée doit (c. séc. soc. art. R. 133-43, II nouveau) :

  • vérifier que le tiers déclarant dispose des éléments attestant l’existence préalable d’une relation contractuelle avec l’employeur ou le travailleur indépendant (sauf s’il s’agit d’un salarié d’un professionnel de l’expertise comptable bénéficiant d’un mandat présumé) ;
  • informer par écrit le cotisant de la mission qui a été notifiée pour son compte et de la personne exerçant cette mission ;
  • identifier le tiers déclarant et informer les autres organismes dont relève le cotisant.

Ces formalités doivent être réalisées au plus tard dans le mois qui suit la réception de cette déclaration.

Dématérialisation obligatoire

Le tiers déclarant est tenu de procéder aux déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, au paiement de celles-ci par voie dématérialisée. À défaut, il s’expose à une majoration de 0,2 %, calculée à partir des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué par une voie autre que dématérialisée (c. séc. soc. art. L. 133-11, III et D. 133-11).

Fraude

En cas de fraude ou de complicité de fraude, le tiers déclarant peut se voir retirer la faculté d’exercer sa mission de mandataire auprès de l’ensemble des organismes de sécurité sociale pendant une durée déterminée en fonction de la gravité des faits et qui ne peut excéder 5 ans (c. séc. soc. art. L. 133-11, I et R. 133-44, II nouveau).

Le décret précise que l’organisme de sécurité sociale auprès duquel le mandat a été déclaré doit notifier au tiers, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les faits reprochés et la sanction encourue. Il lui indique également qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour présenter ses observations (c. séc. soc. art. R. 133-44, I nouveau).

La décision de retrait de la faculté d’exercer la mission de mandataire doit être motivée et préciser les voies de recours existantes. Elle est notifiée au tiers déclarant, à ses clients et aux organismes de sécurité sociale par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (c. séc. soc. art. R. 133-44, II et III nouveau).

Le tiers déclarant a alors 8 jours pour informer ses clients et un mois pour leur restituer l’ensemble des pièces justificatives leur appartenant qui sont en sa possession (c. séc. soc. art. R. 133-44, III nouveau).

Décret 2018-1235 du 24 décembre 2018, JO du 26

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