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MODALITES D'EXONERATION DE LA PLUS-VALUE REALISEE LORS DE LA CESSION D'UN FONDS DONNE EN LOCATION-GERANCE

Janvier 2019

Dans l'affaire, un exploitant individuel a cédé à une EURL le fonds de commerce de vente et de montage de pneus, qu'il lui avait donné en location-gérance. Il a placé la plus-value réalisée à cette occasion sous le régime d'exonération des plus-values prévu à l'article 238 quindecies du CGI. Cette exonération a été remise en cause par l'administration fiscale.

En principe, le régime d'exonération prévu à l'article 238 quindecies du CGI s'applique en cas de transmission à titre onéreux d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité ou d’éléments assimilés à une branche complète d’activité comprenant un fonds de commerce ou une clientèle soumis aux droits d’enregistrement d’une valeur au plus égale à 500 000 €. Cette exonération est notamment subordonnée à la condition que le cédant ne détienne pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux du cessionnaire ou exerce en droit ou en fait la direction effective de la société cessionnaire (CGI art. 238 quidecies, II.3° et III).

Ce régime d'exonération s'applique également en cas de transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable sous réserve que l'activité soit exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location et que la transmission soit réalisée au profit du locataire (CGI art. 238 quindecies, VII).

La cour administrative d'appel confirme le redressement opéré par l'administration. Elle considère que le bénéfice de l'exonération applicable en cas de location-gérance est subordonné au respect non seulement des conditions propres à cette location-gérance (voir ci-avant) mais aussi des conditions générales d'application du régime d'exonération (CGI art. 238 quindecies, I et II).

Elle relève qu'en l'espèce à la date de cession du fonds de commerce, l'EURL a pour actionnaire l'exploitant qui en est également le gérant. Ainsi, la transmission de ce fonds de commerce ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 238 quindecies du CGI, selon lesquelles le cédant ne doit pas exercer, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par l'exploitant lors de la cession de son fonds de commerce à l'EURL.

CAA Nancy 6 décembre 2018, n°17NC01447

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