Bienvenue sur notre nouveau site Internet

Actualités juridiques

Actualités - Fiscalité

CALCUL DE LA PLUS-VALUE SELON LE PRIX D'ACQUISITION EFFECTIVEMENT VERSE

Décembre 2018

Dans l’affaire, le cédant avait souscrit 150 000 parts d’une société A au prix unitaire de 10 € lors de la constitution de la société. Il n’avait alors procédé qu'au versement de la somme de 750 000 € représentant la moitié du prix d’acquisition.

Par la suite, la société A ayant été absorbée par la société B, le souscripteur avait reçu des titres de la société absorbante en contrepartie de son apport et sa plus-value d’apport avait été placée en sursis d’imposition.

Lors de la cession des titres reçus en rémunération de son apport (titres de la société B), l’administration a considéré que le prix de revient à retenir devait être fixé à la somme de 750 000 € effectivement versée par le contribuable, et non à celle de 1 500 000 € correspondant au montant nominal des titres souscrits.

Contestant ce calcul, la requête du contribuable est rejetée en première instance et en appel.

Saisi, le Conseil d’État annule alors l’arrêt d’appel au motif que la Cour administrative d’appel n’avait pas recherché si la somme qui n’avait pas été personnellement acquittée constituait une contrepartie effectivement mise à sa charge.

Sur renvoi, la Cour administrative indique que si le cédant soutient que l’intégralité du capital fixé à 5 M€ a été libéré dans les jours suivants la constitution de la société, cette circonstance ne permet pas d’établir, en l’absence notamment de tout élément sur les conditions dans lesquelles est intervenue cette libération du capital, que le cédant aurait contracté à l’égard d’un tiers une dette susceptible de constituer une contrepartie effectivement mise à sa charge à raison de l'acquisition des actions lui revenant.

Par conséquent, le cédant n’est pas fondé à soutenir que le prix effectif d’acquisition des parts sociales devait être fixé à la somme de 1 500 000 € et non à celle de 750 000 € effectivement versée.

CAA Nancy 20 novembre 2018, n° 18NC00352

Actualités juridiques

Notre calendrier fiscal

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

Droit social Jul 2021

Grève : l'atteinte à la liberté de travailler des salariés justifie un licenciement pour faute, sans obligation de vérifier l'impact portée aux intérêts de la société

« La cour administrative d'appel de Douai a relevé, par des constatations souveraines non arguées de dénaturation, qu'il ressortait des pièces du ...

 
Fiscalité Mar 2021

Les fonds détournés par un contribuable et encaissés par sa société sont susceptibles d'imposition

« Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerc...

 

Quand le juge des référés commercial prend le pas sur les juges prud'homaux

« Si la juridiction commerciale, qui a compétence, dans le cadre d'un litige opposant deux sociétés commerciales, pour statuer sur la validité et ...

 

Accident de la circulation : un fauteuil roulant électrique est un dispositif médical et non un véhicule terrestre à moteur

« Vu les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tels qu’interprétés à la lumière des objectifs assignés aux ...

 
Chiffres clés Jul 2021

La COVID-19 en chiffres au 27/06/2021

179 075 604 cas confirmés dans le monde ; 33 034 818 cas confirmés en Europe ; 5 770 021 cas confirmés en France. 3 876 675 décès dans le monde ...