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'OPPOSITION DE PRINCIPE D'UN SALARIE A LA MISE EN ¼UVRE D'UNE CLAUSE DE MOBILITE CONSTITUE UNE FAUTE GRAVE

Décembre 2018

L’insertion dans le contrat de travail d’une clause de mobilité géographique permet à l’employeur de changer l’affectation d’un salarié, dans les limites prévues par la clause, sans se voir opposer le régime de la modification du contrat de travail, donc sans avoir à solliciter l’accord de l’intéressé.

Le refus du salarié de se plier à l’application d’une clause de mobilité constitue une faute justifiant la rupture de son contrat de travail pour faute. Néanmoins, il ne s’agit pas nécessairement d’une faute grave (cass. soc. 11 mai 2005, n° 03-41753, BC V n° 156).

Pour que l’employeur puisse invoquer la faute grave (laquelle, rappelons-le, prive le salarié de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis), il faut un élément supplémentaire, comme le caractère totalement injustifié du refus (cass. soc. 12 janvier 2016, n° 14-23290, BC V n° 5 ; cass. soc. 13 juin 2018, n° 17-17644 D).

Dans cette affaire, on était au-delà d’un refus injustifié. En effet, une salariée, qui travaillait à Paris, s’était vue notifier une nouvelle affectation, toujours à Paris (étant précisé que sa clause de mobilité englobait toute l’Île-de-France). L’intéressé avait alors répondu par écrit qu’elle refusait cette proposition, mais aussi toutes les propositions qui pourraient suivre.

Face à cette opposition de principe, l’employeur avait mis à pied la salariée à titre conservatoire, avant de la licencier pour faute grave.

Devant les prud’hommes, la salariée invoquait la mauvaise foi de l’employeur dans la mise en œuvre de la clause. Elle soutenait également avoir rédigé son courrier sous la pression de sa supérieure hiérarchique.

Néanmoins, en l’absence d’éléments de nature à soutenir ces allégations, les juges ont estimé, avec l’assentiment de la Cour de cassation, que le comportement de la salariée rendait effectivement impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave.

Cass. soc. 24 octobre 2018, n° 17-22600 D

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