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L'EMPLOYEUR DOIT REMUNERER LES HEURES SUPPLEMENTAIRES LORSQU'ELLES SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DES TACHES CONFIEES AU SALARIE

Décembre 2018

L’employeur doit-il payer des heures supplémentaires alors qu’il s’est préalablement opposé à leur exécution ? La Cour de cassation répond par l’affirmative dans deux arrêts du 14 novembre 2018, en posant pour principe qu’il faut rémunérer les heures supplémentaires dès lors que leur réalisation est rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié.

Des heures effectuées à la demande exprès ou implicite de l’employeur. - En principe, un salarié ne peut pas, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires et en réclamer ensuite le paiement. En effet, les heures supplémentaires sont effectuées à la demande, explicite ou implicite, de l’employeur (cass. soc. 20 mars 1980, n° 78-40979, BC V n° 279).

Mais la Cour de cassation reconnaît aussi, depuis longtemps, la réalisation d’heures supplémentaires en l’absence d’accord de l’employeur. Et c’est sur cette seconde possibilité que se situe l’apport essentiel de ces arrêts.

Réalisation d’heures supplémentaires rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié. - En l’absence d’accord implicite ou non de l’employeur, il était jusqu’à présent retenu que les heures supplémentaires pouvaient également être reconnues lorsqu’elles sont imposées par la nature ou la quantité du travail demandé au salarié (cass. soc. 19 avril 2000, n° 98-41071 D).

C’est sur cette rédaction que la Cour de cassation revient, dans deux arrêts du 14 novembre 2018, destinés à publication. Elle y énonce, pour la première fois à notre connaissance, que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Cette rédaction inédite de la Haute juridiction vient se substituer à l’ancienne rédaction. Toute référence à la nature ou la quantité de travail imposant la réalisation d’heures supplémentaires semble donc abandonnée.

L’opposition à la réalisation d’heures supplémentaires balayée par la nécessité de réaliser ces heures. - La cour de cassation admet classiquement que l’employeur qui a eu connaissance des nombreuses heures supplémentaires d’un salarié à l’exécution desquelles il ne s’est pas opposé, a consenti à leur réalisation (cass. soc. 19 juin 1974, n° 73-40670, BC V n° 373, cass. soc. 2 juin 2011, n° 08-40628, BC V n° 124). Il importe peu que le contrat de travail ou qu’un de ses avenants subordonne le paiement des heures supplémentaires à l’autorisation préalable de l’employeur (cass. soc. 16 mai 2012, n° 11-14580 D).

Mais qu’en est-il en cas d’opposition formelle de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires ? Tel était le cas dans les deux affaires du 14 novembre 2018.

Dans l’une d’elle, l’employeur avait plusieurs fois rappelé à un consultant, par des courriers électroniques, qu’il fallait rester à 35 heures et que l’accomplissement d’heures supplémentaires nécessitait l’accord préalable du supérieur hiérarchique. La cour d’appel avait rejeté la demande en paiement des heures supplémentaires formée par le salarié, en lui reprochant notamment d’avoir mis l’employeur devant le fait accompli.

Néanmoins, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel aurait dû rechercher si les heures de travail accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié (cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-20659 FSPB).

Dans la deuxième affaire, l’employeur avait manifesté plus fermement son opposition à l’accomplissement d’heures supplémentaires.

En mai 2012, un salarié qui effectuait de nombreuses supplémentaires avait conclu un avenant à son contrat de travail, dans lequel il s’engageait à ne pas en accomplir sans l’autorisation préalable de son employeur. L’intéressé avait néanmoins continué à effectuer des heures supplémentaires, malgré des mises en demeure et un avertissement, de sorte que l’employeur avait cessé de les rémunérer. Cette décision, associée à d’autres griefs, avait conduit le salarié à prendre acte de la rupture.

La cour d’appel avait alors constaté que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d’heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2012, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure. Le constat des juges du fond avait fait ressortir que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches confiées à l’intéressé.

Par conséquent, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé par l’employeur qui avait été condamné au paiement de sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires (cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-16959 FSPB).

Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-20659 FSPB ; Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-16959 FSPB (1er moyen)

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