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UNE CIRCULAIRE APPORTE DES PRECISIONS SUR LES NOUVELLES INFRACTIONS PENALES A CARACTERE SEXUEL OU SEXISTE

Novembre 2018

Une circulaire du 3 septembre dernier détaille les propos et attitudes pouvant constituer un outrage sexiste au sens de la loi du 3 août 2018. De plus, elle revient sur le cyber-harcèlement comme circonstance aggravante des faits constitutifs de harcèlement.

L’outrage sexiste est une infraction pénale, reconnue depuis la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Cette infraction consiste à « imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (c. pén. art. 621-1).

Le champ d’application de l’outrage sexiste ne se limite pas à l’espace public et peut aussi jouer, rappelle la circulaire, dans un espace de travail.

En pratique, cette infraction pénale peut être constituée pour un seul propos ou attitude à connotation sexuelle ou sexiste, contrairement au harcèlement sexuel (c. pén. art. 222-33 et 621-1). Selon la circulaire, peuvent notamment être qualifiés d’outrage sexiste :

- des propositions sexuelles, mais également certaines attitudes non verbales telles que des gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, des sifflements ou des bruitages obscènes ou ayant pour finalité d’interpeller la victime de manière dégradante ;

- des commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime ;

- une poursuite insistante de la victime dans la rue.

La « qualification d’outrage sexiste ne devra être retenue que dans l’hypothèse où les faits ne pourraient faire l’objet d’aucune autre qualification pénale plus sévère. Ainsi, les poursuites sous les qualifications délictuelles de violences, d’agression sexuelle, d’exhibition sexuelle ou encore de harcèlement devront […] primer sur celle d’outrage sexiste. Plus particulièrement, le caractère répété des agissements constatés devra impérativement conduire à poursuivre les faits sous la qualification de harcèlement ».

Par ailleurs, depuis la loi du 3 août 2018, les harcèlements sexuel et moral ne renvoient plus seulement à la répétition par une même personne de propos ou comportements constitutifs de harcèlement. La répétition de ces actes ou propos peut être le fait de plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée (c. pén. art. 222-33 et 222-33-2-2).

La circulaire en donne un exemple tout en rappelant que cette répétition, associée notamment à l’utilisation d’un support numérique, peut constituer une circonstance aggravante. Ainsi, concrètement, « les envois de messages sexuels ou sexistes à un même destinataire par plusieurs personnes utilisant les réseaux sociaux sur internet, soit lorsque ces envois résultent d’une concertation préalable, soit […] lorsqu’en l’absence de concertation, chaque internaute a nécessairement eu connaissance des précédents envois avant de transmettre lui-même son message, pourront constituer le délit de harcèlement sexuel aggravé ».

Circ. CRIM 2018-14 du 3 septembre 2018 (publiée le 1er octobre) 

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