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BUDGETS DU CSE, LIMITATION DU NOMBRE DE MANDATS ET PERIMETRE DE MISE EN PLACE DES CSE D'ETABLISSEMENT : UN PROJET DE DECRET APPORTE DES PRECISIONS

Octobre 2018

Un projet de décret envoyé aux partenaires sociaux, qui doit être examiné dans le cadre de la Commission nationale de la négociation collective le 27 septembre prochain, précise sur plusieurs points le fonctionnement du comité social et économique (CSE). Un deuxième projet de décret précise les règles de composition du comité de groupe.

Transfert de l’excédent du budget de fonctionnement vers celui des ASC : une limite de 10 %

Si le budget de fonctionnement versé au CSE est normalement destiné à son fonctionnement, le comité peut, par une délibération, décider de transférer une partie de son reliquat vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles (ASC) (c. trav. art. L. 2315-61).

Il restait à connaître la limite de ce transfert de budget, la loi renvoyant à un décret. Le projet de décret prévoit de fixer cette limite à 10 % du reliquat. Ainsi, seul 10 % de l’excédent annuel du budget de fonctionnement pourrait être transféré au budget des ASC.

Ce plafond est identique à celui fixé pour le transfert de l’excédent annuel du budget des ASC vers le budget de fonctionnement (c. trav. art. R. 2312-51).

Par ailleurs, la somme transférée du budget de fonctionnement vers le budget des ASC et ses modalités d'utilisation devraient être inscrites :

  • d’une part, dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans son livre de comptes ;
  • d’autre part, dans le rapport d’activité du CSE présentant des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière.

Dérogation à la limitation du nombre de mandats : par défaut, à durée indéterminée

En principe, le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à 3. Ce principe est toutefois écarté dans certains cas (c. trav. art. L. 2314-33) :

  • pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • pour les entreprises employant entre 50 et 300 salariés, si le protocole d'accord préélectoral prévoit une dérogation à cette limitation.

Le projet de décret précise que la dérogation prévue par le protocole d’accord préélectoral est à durée indéterminée, sauf précision contraire. Ainsi, si le protocole est muet sur la durée de la dérogation, celle-ci s’appliquerait indéfiniment, tant qu’un nouveau protocole ne la remettrait pas en cause.

Fixation par l’employeur du nombre et du périmètre des établissements distincts : syndicats pouvant contester la décision

Pour rappel, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement sont déterminés unilatéralement par l’employeur lorsqu’aucun accord d’entreprise ni aucun accord avec le CSE n’ont été trouvés (c. trav. art. L. 2313-4).

La décision de l’employeur doit être communiquée à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise et à chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise. En cas de désaccord, ces organisations peuvent contester la décision de l’employeur devant le DIRECCTE (c. trav. art. R. 2313-1).

La décision du DIRECCTE peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance. Mais les textes ne donnent le droit d’agir qu’aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (c. trav. art. R. 2313-2). Le projet de décret prévoit de l’accorder également aux organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise.

Composition du comité de groupe : exclusion des CSE des entreprises de moins de 50 salariés

Pour rappel, siègent au comité de groupe, d’une part, le chef de l’entreprise dominante et, d’autre part, les représentants du personnel des entreprises constituant le groupe (c. trav. art. L. 2333-1).

La représentation du personnel comprend au maximum 30 membres. Cette limite est cependant abaissée lorsque le nombre d’entreprises du groupe dotées d’un CSE est inférieur à 15 (c. trav. art. D. 2332-2).

Actuellement, l’article D. 2332-2 du code du travail vise de manière générale les entreprises dotées d’un CSE, sans distinguer celles employant moins de 50 salariés et celles employant au moins 50 salariés. Le projet de décret entend modifier cet article pour que ne soient pas prises en compte les entreprises de moins de 50 de salariés.

Ainsi, à l’avenir, le nombre de représentants du personnel au comité de groupe pourrait être inférieur à 30 lorsque moins de 15 entreprises du groupe employant au moins 50 salariés sont dotées d’un CSE.

Projet de décret modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au comité social et économique et au financement du paritarisme

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